Actualités - Législation
Plaidoyer pour l’imprescriptibilité inconditionnelle de la voirie vicinale
15 février 2010
La loi de 1841 sur les chemins vicinaux déroge au droit commun en n’accordant qu’une imprescriptibilité relative aux chemins et sentiers. La protection et le développement de la petite voirie méritent de voir la mise en application d’une imprescriptibilité inconditionnelle. Le développement de l’article démontre pourquoi !

Aux origines « vicinales » : la loi de 1841

Un des grands principes du droit civil est d’accorder l’imprescriptibilité au domaine public : un tiers ne peut pas acquérir un bien du domaine public par la prescription acquisitive, c’est-à-dire par une possession prolongée alors que le domaine public aurait été laissé à l’abandon. Laissons aux juristes le soin de développer en profondeur les arguments de ce « traitement favorable » du domaine public, considéré comme « hors commerce », disons simplement que chacun défendant mieux son bien privé que le bien commun, il était logique de mieux protéger légalement ce dernier. D’autant plus que l’autorité publique, plus gardienne que propriétaire du domaine public, s’avère souvent être un piètre gestionnaire.

Pourtant, la loi de 1841 sur les chemins vicinaux déroge au moins partiellement à cette règle : l’article 12 stipule en effet que ceux-ci «  (...) sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public... ». Cette disposition assure certes une imprescriptibilité à la totalité de la surface officielle du chemin et protège ainsi des empiétements partiels mais pour autant que ce chemin continue à être utilisé. Par ce mécanisme, tant qu’il y a passage, ne fût-ce que sur une portion congrue de la largeur du chemin, toute la largeur du chemin reste dans le domaine public. Qu’un riverain démontre qu’il n’y a plus eu de passage et l’imprescriptibilité tombe. Et le chemin disparaît avec ! Au moins en théorie, l’imprescriptibilité paraît assez illusoire.

Les raisons qui ont amené le législateur belge à créer cette imprescriptibilité conditionnelle sont assez obscures. On relèvera cependant que le ministre de Theux, promoteur de la loi, avait initialement proposé le régime que nous considérons comme normal : imprescriptibilité sans condition. Il suivait en cela le législateur français qui, en 1836, avait accordé l’imprescriptibilité inconditionnelle à la voirie vicinale. Et le Grand Duché fera de même en 1844. Hélas, de Theux s’est trouvé en face d’une majorité peu réceptive à ce principe : la conception belge du droit n’incorporait qu’avec difficulté les biens communaux dans le domaine public et l’imprescriptibilité des « servitudes publiques » de passage effrayait de nombreux parlementaires. De plus, il semble bien que de Theux se soit plus focalisé sur les problèmes d’empiètement partiel des riverains sur un chemin que sur le risque d’une rupture complète.

En fin de course, l’article 12 apparaît bien comme un compromis entre les défenseurs de la voirie et le « lobby » des propriétaires fonciers : on conditionne l’imprescriptibilité mais on l’accorde aussi aux « servitudes ». Cependant, même en cette époque où la défense de la propriété privée et des propriétaires fonciers était au parangon des vertus, des parlementaires pouvaient avoir un très haut souci de la défense de l’intérêt général et refuser ce compromis. Le député Simons s’exprima ainsi « ... Notre but est de mettre les voies vicinales sous la sauvegarde de la loi. Nous voulons empêcher non seulement les empiétements, mais aussi les suppressions illégales qui, quoi que l’on puisse en dire, n’ont que trop souvent lieu au plat pays. Eh bien, en conservant la disposition limitative : « aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public », nous n’atteindrons notre but qu’imparfaitement. Nous empêcherons, il est vrai, les usurpations minimes et insignifiantes, mais nous laisserons la porte ouverte aux suppressions totales ; en d’autres termes, nous mettrons obstacle aux petits larcins et laisserons le cours libre aux vols importants ». Le député Simons n’a pas été suivi mais l’histoire lui a donné raison, au moins jusqu’en janvier 1994.

L’arrêt de cassation de 1994 (dit arrêt de Plombières) et ses suites

Le 13 janvier 1994, traitant un différend entre la commune de Plombières et un riverain accapareur, la Cour de Cassation a considéré que l’usage public d’un chemin vicinal peut résulter de passages accidentels et isolés, ce qui revient à obliger l’accapareur à prouver qu’il n’y a eu aucun passage pendant une période de 30 ans. Hormis quelques exceptions, cela relève du « diabolique » pour reprendre le commentaire de l’arrêt par le professeur Diane Déom (UCL). A noter que cette charge de la preuve revient bien à l’accapareur, ce que la même Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt du 28 octobre 2004 .

Pour les candidats accapareurs de chemins, au moins en théorie, l’horizon s’est donc considérablement assombri : car s’il n’est pas toujours facile de prouver l’accomplissement d’un acte isolé, prouver une absence constante (sur 30 ans !) de réalisation est infiniment plus difficile. Un petit exemple : je peux sans difficulté démontrer mon passage dans un chemin : un appareil photo, « clic » et l’affaire est faite. A l’inverse, avec tous les appareils photos du monde, comment prouver que je n’y suis pas passé... non seulement aujourd’hui, mais aussi hier, avant-hier, il y a un mois, un an... etc. et non seulement moi mais l’humanité entière ???

On pourrait tenir le même raisonnement avec les témoignages (M. Dupont peut dire que M. Durant est passé tel jour à telle heure, M. Dubois ne peut prétendre affirmer que quiconque n’a jamais emprunté tel chemin le jour ou la nuit, en été comme en hiver ... pendant 30 ans), les récits, les documents graphiques (cartes, plans, guides...)

Pourtant, nous entendons encore régulièrement de ces assertions défiant les lois élémentaires de la logique (voire de la probité !) : ainsi tel candidat accapareur qui excipe une photo aérienne pour « prouver » un non passage. Au mieux, cette photo prouve qu’au moment de la prise de vue, personne ne passait. Elle ne prouve à peu près rien quant à la situation antérieure (le passage d’un seul piéton ne laisse guère de traces !) et bien sûr absolument rien pour ce qui s’est passé par après. Nous ne pouvons donc que recommander aux candidats accapareurs de bonne foi de se munir d’une webcam (avec vision nocturne s’il vous plait) et de nous montrer en 2039 (ou plutôt au juge de paix) le résultat de 30 ans d’observations continues. Autre illustration sidérante : un... commissaire voyer ( !!!) ... qui prétend que l’absence d’un chemin sur une carte topographique prouve ( ???) son inutilisation trentenaire. Je n’aurais pas assez des pages de cet article pour relever tous les sentiers ou mêmes chemins non repris sur une carte IGN et qui existent bel et bien, ne fut-ce que dans ma seule province de Liège.

Le pire est qu’il se trouve des juges de paix pour avaler ces sornettes, ignorer la jurisprudence de la Cour de Cassation et snober la doctrine des meilleurs auteurs, en tout cas quand les défenseurs des chemins et sentiers sont absents de la cause présentée et quand l’autorité communale oublie (volontairement !) ses devoir de bon gardiennage de la chose publique (cf. l’article d’Albert Stassen dans la brochure d’Itinéraires Wallonie Chemins faisant n°13). Heureusement, ces cas sont rares. Ils n’en sont pas moins consternants.

Mais un autre danger guette les chemins, résultat pernicieux de l’imprescriptibilité conditionnelle de l’article 12. C’est évidemment la tentation pour le candidat usurpateur de freiner, gêner, empêcher le passage pour essayer d’obtenir cette prescription. On vous charrue un chemin, on vous l’encombre de détritus, on supprime un échalier, on l’entrave de barbelés...et on joue sur la passivité du promeneur. Quand celui-ci réagit, on escompte le laxisme de l’autorité locale (souvent à raison) et si celle-ci se montre à la hauteur de son rôle de gardien, on s’incline... sans autre conséquence. C’est un jeu où le candidat accapareur n’investit rien, ne risque que fort peu et où le profit est possible. A tout le moins, même s’il ne peut transformer l’essai auprès d’un juge de paix, il aura monopolisé un bien public pendant bon nombre d’années. Eventuellement il aura ouvert la voie à une procédure en désaffectation qui lui permettra d’acquérir le chemin pour une bouchée de pain (quelques miettes en fait). Autre possibilité (le poker est très à la mode), on bluffe son monde et on prétend péremptoirement que la prescription est acquise - point barre - « Un jugement ? Pas nécessaire ! ».

Prise de conscience du monde politique

Heureusement, le retour en grâce des modes de déplacement doux, l’engouement de plus en plus marqué pour le tourisme vert et l’émergence de nombreuses et dynamiques associations soucieuses de la défense de la petite voirie (ou de particuliers qui ont le sens du bien public !) provoquent une prise de conscience du politique sur les déficiences du système légal actuel.

En témoignent, pour nous limiter aux développements récents, les interventions au Parlement wallon lors des derniers mois de la législature précédente : en novembre 2008, questionné par le député Milcamps (PS) qui s’inquiétait du risque de se voir se détricoter le réseau de chemins vicinaux dans le cadre d’une prochaine réforme de la loi, le ministre André Antoine (cdH) répondait textuellement « ...En pratique, la prescription trentenaire des voiries vicinales pose plus de problèmes qu’elle n’apporte de solution. C’est pourquoi, à mon sens, elle peut disparaître au profit d’une consécration absolue du principe de l’imprescriptibilité du domaine public ». En janvier 2009, en séance publique de la « Commission de l’Aménagement du Territoire, des Transports, de l’Énergie et du Logement », le député Willy Borsus (MR, devenu depuis chef de groupe) interpellait le ministre Antoine, et évoquait le problème de la prescription trentenaire. Parlant en son nom mais aussi au nom de son collègue Philippe Courard (PS), le ministre reprenait mot pour mot le paragraphe cité plus haut ! M. Borsus répondait en conclusion « Je suis -une fois n’est pas légion nécessairement- très largement d’accord avec vous, Monsieur le Ministre concernant l’approche relative à cette problématique.(...) On doit rendre aux sentiers et autres chemins vicinaux l’importance et toute l’attention qu’ils méritent. Ils ont un rôle qui est manifeste, un rôle en termes de mobilité, d’environnement, de patrimoine. Ils ont un rôle qui mérite le soutien des pouvoirs publics ».

Nouveau parlement, nouveau gouvernement. La déclaration gouvernementale wallonne stipule dans son chapitre de politique sectorielle au point « Promouvoir la mobilité durable pour tous » : « 3.3. Mieux valoriser les sentiers et chemins Le Gouvernement propose de réviser le régime de la voirie communale, en ce compris un nouvel Atlas de la voirie communale, afin d’y intégrer les actuelles voiries vicinales et communales ou innomées. Le nouveau régime sera adapté aux exigences de la mobilité intra- et inter-communale, et en particulier à la mobilité lente. Il abrogera la loi de 1841 sur les chemins vicinaux et ses arrêtés d’exécution ».

Au niveau ministériel, dans le nouveau gouvernement, M. Paul Furlan (PS) a remplacé le ministre Courard. Par ailleurs, c’est Ecolo qui monte au créneau de l’exécutif en charge de la mobilité et de l’aménagement du territoire.

Si le ministre Philippe Henry ne s’est pas encore exprimé, on relèvera que le parti vert, par l’entremise de son centre de recherche Etopia, nous a sorti une intéressante analyse « De la nécessité d’un réseau associatif pour convaincre les pouvoirs publics de l’utilité de sauvegarder et restaurer la voirie vicinale ». Non sans bon sens, l’auteur relève que réformer (= annuler et remplacer ?) la loi de 1841 pourrait « prendre un certain temps ». Nous ajoutons qu’une suppression pure et simple de la loi de 1841 ne serait sans doute pas la meilleure voie pour valoriser le réseau de la petite voirie vicinale et que d’importantes dispositions devraient être prises pour protéger les acquis de l’ancienne loi. Tout cela sera certainement bien complexe.

En attendant, comme le remarque l’article d’Etopia, l’utilité des associations de défense des sentiers et chemins est plus qu’avérée. Mais nous nous permettons d’ajouter que celles-ci seraient autrement mieux servies avec une modification ponctuelle de la loi de 1841, en attendant un nouveau texte : la modification de l’article 12 de cette loi par suppression de la fameuse condition «  aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public » serait (très) facile à mettre en oeuvre et constituerait un signal fort et clair de l’implication du pouvoir public et du rôle des pouvoirs locaux dans la protection du réseau de la voirie vicinale.

La balle est dans le camp du Gouvernement wallon, en particulier des ministres Henry et Furlan. A eux de marquer le but !


 
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